Règlement (UE) 2019/424 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/424
RattachementRèglement (UE) 2019/424
Versionacte d'origine du 15/03/2019 (CELEX 32019R0424)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2019/424EUR-Lex →

(6) La consommation annuelle d'énergie liée aux serveurs directement devrait être de 48 TWh en 2030, et atteindre 75 TWh lorsque la consommation annuelle d'énergie liée à l'infrastructure (par exemple, les systèmes de refroidissement et les systèmes d'alimentation sans interruption) est également incluse. La consommation annuelle d'énergie des produits de stockage de données devrait être de 30 TWh en 2030 et de 47 TWh lorsque l'infrastructure est également incluse. L'étude préparatoire montre que la consommation d'énergie en phase d'utilisation des serveurs et produits de stockage de données peut être significativement réduite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).