Règlement (UE) 2019/424 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/424
RattachementRèglement (UE) 2019/424
Versionacte d'origine du 15/03/2019 (CELEX 32019R0424)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/424EUR-Lex →

(8) Selon le plan d'action de l'Union en faveur de l'économie circulaire, la Commission devrait faire en sorte que l'accent soit mis tout particulièrement sur des aspects pertinents pour l'économie circulaire, tels que la durabilité et la réparabilité, lors de l'établissement ou de la révision de critères d'écoconception. C'est pourquoi il convient que des exigences soient énoncées sur des aspects non liés à l'énergie, y compris l'extraction de composants essentiels et de matières premières critiques (MPC), la disponibilité d'une fonctionnalité pour l'effacement sécurisé de données et la mise à disposition de la dernière version disponible des micrologiciels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).