Règlement délégué (UE) 2019/429 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/429
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/429
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0429)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/429EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) 2017/821 sont applicables.

En outre, on entend par:

a) «mécanisme»le «mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement» ou le «mécanisme de devoir de diligence», défini à l'article 2, point m), du règlement (UE) 2017/821;

b) «demandeur»l'entité qui a introduit ou envisage d'introduire une demande en vue d'obtenir la certification d'un mécanisme;

c) «propriétaires de mécanisme»les entités visées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/821;

d) «opérateurs économiques participant au mécanisme»les personnes physiques ou morales qui font l'objet d'une vérification au regard des exigences du mécanisme ou qui sont liées ou participent au mécanisme à un autre titre de telle sorte que celui-ci attend d'elles qu'elles respectent les normes et les politiques de ce mécanisme;

e) «méthodologie de l'OCDE»la méthodologie de l'OCDE pour évaluer la conformité des programmes menés à l'initiative de l'industrie avec le guide de l'OCDE sur les minerais (Methodology for the Alignment Assessment of Industry Programmes with the OECD Minerals Guidance), y compris son annexe, publiée avec la note de l'OCDE COM/DAF/INV/DCD/DAC (2018)1;

f) «principes généraux du devoir de diligence»les principes énoncés dans l'annexe 1, section A, de la méthodologie de l'OCDE;

g) «demande renouvelée»

i) une demande concernant un mécanisme ayant déjà fait l'objet d'au moins une demande antérieure qui a été soit déclarée irrecevable, soit rejetée, soit retirée;

ii) une demande concernant un mécanisme dont la Commission a révoqué la certification;

h) «conditions générales de certification»les conditions énoncées à l'article 4;

i) «critères spécifiques d'évaluation»les critères énoncés à l'article 5.

2. Aux fins du présent règlement, le terme «programme industriel» utilisé dans la méthodologie de l'OCDE s'entend comme ayant le même sens que le terme «mécanisme».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).