1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) 2017/821 sont applicables.
En outre, on entend par:
a) «mécanisme»le «mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement» ou le «mécanisme de devoir de diligence», défini à l'article 2, point m), du règlement (UE) 2017/821;
b) «demandeur»l'entité qui a introduit ou envisage d'introduire une demande en vue d'obtenir la certification d'un mécanisme;
c) «propriétaires de mécanisme»les entités visées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/821;
d) «opérateurs économiques participant au mécanisme»les personnes physiques ou morales qui font l'objet d'une vérification au regard des exigences du mécanisme ou qui sont liées ou participent au mécanisme à un autre titre de telle sorte que celui-ci attend d'elles qu'elles respectent les normes et les politiques de ce mécanisme;
e) «méthodologie de l'OCDE»la méthodologie de l'OCDE pour évaluer la conformité des programmes menés à l'initiative de l'industrie avec le guide de l'OCDE sur les minerais (Methodology for the Alignment Assessment of Industry Programmes with the OECD Minerals Guidance), y compris son annexe, publiée avec la note de l'OCDE COM/DAF/INV/DCD/DAC (2018)1;
f) «principes généraux du devoir de diligence»les principes énoncés dans l'annexe 1, section A, de la méthodologie de l'OCDE;
g) «demande renouvelée»
i) une demande concernant un mécanisme ayant déjà fait l'objet d'au moins une demande antérieure qui a été soit déclarée irrecevable, soit rejetée, soit retirée;
ii) une demande concernant un mécanisme dont la Commission a révoqué la certification;
h) «conditions générales de certification»les conditions énoncées à l'article 4;
i) «critères spécifiques d'évaluation»les critères énoncés à l'article 5.
2. Aux fins du présent règlement, le terme «programme industriel» utilisé dans la méthodologie de l'OCDE s'entend comme ayant le même sens que le terme «mécanisme».