Règlement délégué (UE) 2019/429 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/429
IntituléConditions générales relatives au certificat d'équivalence
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/429
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0429)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2019/429EUR-Lex →

1. Un mécanisme obtient un certificat d'équivalence si ses principes généraux relatifs au devoir de diligence, les obligations qu'il impose aux opérateurs économiques participant au mécanisme et les responsabilités spécifiques incombant au mécanisme lui-même sont en conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2017/821.

2. Les exigences du paragraphe 1 sont considérées comme satisfaites lorsque la Commission estime, sur la base de son évaluation de tous les critères spécifiques applicables relatifs tant aux politiques et aux normes du mécanisme qu'à leur mise en œuvre dans le cadre du mécanisme, que les conditions pour que le mécanisme puisse être qualifié de «totalement conforme» selon la section 4 de la méthodologie de l'OCDE sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).