Règlement délégué (UE) 2019/429 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/429
IntituléSuites données aux conclusions sur les conditions générales de certification
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/429
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0429)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2019/429EUR-Lex →

1. Si la Commission estime que les conditions générales pour la certification de l'équivalence sont remplies sur la base de la méthodologie d'évaluation établie dans le présent règlement, elle suit la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/821.

2. Si la Commission estime que les conditions générales pour la certification de l'équivalence prévues à l'article 4 ne sont pas remplies, elle le notifie au demandeur et aux autorités compétentes des États membres et fournit au demandeur une copie du rapport final d'évaluation visé à l'article 8, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).