Règlement délégué (UE) 2019/429 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/429
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/429
Versionacte d'origine du 11/01/2019 (CELEX 32019R0429)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/429EUR-Lex →

(5) Le considérant 14 du règlement (UE) 2017/821 indique, notamment, que les exigences applicables aux mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement devraient être mises en conformité avec le guide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le devoir de diligence et respecter les exigences procédurales telles que l'engagement des parties prenantes, les mécanismes de traitement des plaintes et la réactivité. Ce considérant précise également que les importateurs de l'Union demeurent individuellement responsables du respect des obligations liées au devoir de diligence, qu'ils relèvent ou non d'un mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifié par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).