(5) Afin de promouvoir un système réglementaire plus souple pour l'aviation générale, l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1178/2011 devrait être modifié pour permettre aux États membres d'autoriser les élèves pilotes qui suivent une formation LAPL à exercer des privilèges limités sans supervision une fois qu'ils ont accompli certains modules de formation, compte tenu de l'ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé, avant de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour la délivrance d'une LAPL pour les avions, hélicoptères, planeurs ou ballons.
Règlement d'exécution (UE) 2019/430 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/430
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/430
Versionacte d'origine du 18/03/2019 (CELEX 32019R0430)
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