(1) Le règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission précise les exigences que doivent respecter les établissements lorsqu'ils communiquent des informations à l'Autorité bancaire européenne (ABE) et aux autorités compétentes afin de permettre à l'ABE et à ces autorités d'évaluer leurs approches internes conformément à l'article 78 de la directive 2013/36/UE («exercice d'analyse comparative»). Étant donné que les établissements sont tenus de présenter les résultats de leurs calculs annuels au moins une fois par an et que le point de mire des évaluations des autorités compétentes et des rapports de l'ABE a évolué, il convient d'adapter à ces évolutions les expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence, et donc aussi les exigences en matière de communication d'informations. Il convient dès lors de modifier les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII du règlement d'exécution (UE) 2016/2070.
Règlement d'exécution (UE) 2019/439 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/439
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/439
Versionacte d'origine du 15/02/2019 (CELEX 32019R0439)
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