(3) Le protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche couvre une durée de quatre ans à compter de sa date d'application, telle qu'elle est définie à son article 16.
Règlement (UE) 2019/440 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/440
RattachementRèglement (UE) 2019/440
Versionacte d'origine du 29/11/2018 (CELEX 32019R0440)
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