Règlement délégué (UE) 2019/442 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/442
IntituléRectifications du règlement délégué (UE) 2017/587
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/442
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0442)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/442EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2017/587 est rectifié comme suit:

1) à l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille qui englobe au moins cinq actions différentes;»;

2) à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 s'appliquent également à toute “indication d'intérêt exécutable” au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément à l'article 3 dudit règlement.»;

3) à l'article 11, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.

Avant qu'une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation de l'Union, l'autorité compétente estime la valeur moyenne des transactions sur cet instrument en tenant compte de son historique de négociation et de celui d'autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires, et assure la publication de cette estimation.

5. La valeur moyenne estimée des transactions visée au paragraphe 4 est utilisée pour déterminer la taille normale de marché pour l'action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l'autre instrument financier similaire durant une période de six semaines à partir de la date à laquelle cet instrument a été admis à la négociation ou négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation.»;

4) à l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, y compris les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées en vertu du paragraphe 1 à partir du 1er avril de l'année de leur publication.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0442. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).