(1) Le règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission impose aux plates-formes de négociation et aux internalisateurs systématiques des obligations de transparence concernant les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues. Il prévoit notamment, comme l'exige l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, que les prix publiés par un internalisateur systématique reflètent les conditions prévalant sur le marché, s'ils sont proches, au moment de la publication, d'offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité. Les internalisateurs systématiques peuvent donc faire des offres de prix qui ne sont pas soumises au «pas de cotation» (incrément minimal du prix) que les plates-formes de négociation sont, elles, tenues de respecter.
Règlement délégué (UE) 2019/442 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/442
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/442
Versionacte d'origine du 12/12/2018 (CELEX 32019R0442)
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