(3) Afin de garantir la qualité globale de la liquidité disponible, l'efficacité de la valorisation des actions et des certificats représentatifs ainsi que l'efficacité de la formation des prix, il conviendrait de disposer que les prix offerts par les internalisateurs systématiques pour ces instruments ne sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché que lorsqu'ils sont soumis à des incréments minimums correspondant aux pas de cotation applicables aux prix publiés par les plates-formes de négociation.
Règlement délégué (UE) 2019/442 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/442
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/442
Versionacte d'origine du 12/12/2018 (CELEX 32019R0442)
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