Règlement d'exécution (UE) 2019/444 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/444
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/444
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0444)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/444EUR-Lex →

(3) Les formulaires d'engagement de la caution sont établis aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03 ainsi qu'aux chapitres VI et VII de l'annexe 72-04. Ces formulaires contiennent la liste des États membres de l'Union et des autres parties contractantes de la convention relative à un régime de transit commun, telle que modifiée par la décision no 1/2017 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» (ci-après la «convention»). Lorsque les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni, ce dernier ne devrait plus figurer parmi les États membres dans ces formulaires. Toutefois, le Royaume-Uni a exprimé le souhait d'adhérer à la convention en tant que partie contractante distincte à partir de la date qui suit celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, et a rempli les conditions nécessaires à son adhésion. Si cette adhésion se réalise, le Royaume-Uni devrait figurer parmi les autres parties contractantes de la convention dans les formulaires d'engagement de la caution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).