Règlement (UE) 2019/452 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R0452-20211223, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/452
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2019/452
VersionConsolidée au 23/12/2021 (CELEX 02019R0452-20211223)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2019/452EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «investissement direct étranger»un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l'investisseur étranger et l'entrepreneur ou l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue d'exercer une activité économique dans un État membre, y compris les investissements permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle d'une société exerçant une activité économique;

2) «investisseur étranger»une personne physique d'un pays tiers ou une entreprise d'un pays tiers qui a l'intention de réaliser ou a réalisé un investissement direct étranger;

3) «filtrage»une procédure permettant d'évaluer, d'examiner, d'autoriser, de soumettre à condition, d'interdire ou d'annuler des investissements directs étrangers;

4) «mécanisme de filtrage»un instrument d'application générale, tel qu'une loi ou un règlement, et les exigences administratives, les lignes directrices ou les règles d'exécution qui l'accompagnent, déterminant les modalités, les conditions et les procédures pour évaluer, examiner, autoriser, soumettre à condition, interdire ou annuler des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d'ordre public;

5) «investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage»un investissement direct étranger faisant l'objet d'une évaluation ou d'un examen formel au titre d'un mécanisme de filtrage;

6) «décision de filtrage»une mesure adoptée en application d'un mécanisme de filtrage;

7) «entreprise d'un pays tiers»une entreprise constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'un pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0452-20211223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).