Règlement (UE) 2019/452 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/452
RattachementRèglement (UE) 2019/452
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0452)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2019/452EUR-Lex →

(16) Il convient de mettre en place un dispositif qui permet aux États membres de coopérer et de s'assister mutuellement lorsqu'un investissement direct étranger dans un État membre est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public d'autres États membres. Les États membres devraient avoir la possibilité d'adresser des commentaires à un État membre dans lequel un tel investissement est prévu ou a été réalisé, indépendamment du fait que cet État membre dispose ou non d'un mécanisme de filtrage ou que l'investissement en question fait ou non l'objet d'un filtrage. Les demandes d'informations, les réponses et les commentaires formulés par les États membres devraient également être transmis à la Commission. La Commission devrait avoir la possibilité, s'il y a lieu, d'émettre un avis au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'intention de l'État membre dans lequel l'investissement est prévu ou a été réalisé. Un État membre devrait également avoir la possibilité de demander à la Commission d'émettre un avis ou aux autres États membres de formuler des commentaires sur un investissement direct étranger sur son territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0452. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).