(19) En outre, la Commission devrait avoir la possibilité d'émettre un avis au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à des projets et des programmes présentant un intérêt pour l'Union pour des motifs de sécurité ou d'ordre public. La Commission serait ainsi dotée d'un instrument pour protéger les projets et les programmes qui servent l'Union dans son ensemble et constituent une contribution majeure à la croissance économique, à l'emploi et à la compétitivité. Devraient notamment être visés les projets ou les programmes qui impliquent un financement considérable de l'Union ou qui sont établis par le droit de l'Union relatif aux infrastructures critiques, aux technologies critiques ou aux intrants essentiels. Ces projets ou ces programmes présentant un intérêt pour l'Union devraient être énumérés dans le présent règlement. Un avis qui est adressé à un État membre devrait également être transmis simultanément aux autres États membres.
L'État membre devrait tenir le plus grand compte de l'avis reçu de la Commission en recourant, le cas échéant, aux mesures disponibles en vertu de son droit national ou dans l'élaboration de ses politiques plus larges et fournir des explications à la Commission s'il ne suit pas cet avis, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. La décision finale en ce qui concerne tout investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage ou toute mesure prise à propos d'un investissement direct étranger ne faisant pas l'objet d'un filtrage continue de relever de la seule responsabilité de l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.