Règlement (UE) 2019/452 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/452
RattachementRèglement (UE) 2019/452
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0452)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2019/452EUR-Lex →

(24) À la demande d'un État membre dans lequel un investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé, l'investisseur étranger ou l'entreprise concernée devrait fournir les informations demandées. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, malgré tous ses efforts, un État membre n'est pas en mesure d'obtenir ces informations, il devrait le notifier sans retard aux États membres concernés ou à la Commission. Dans un tel cas, tout commentaire formulé par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission dans le cadre du dispositif de coopération devrait pouvoir reposer sur les informations à leur disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0452. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).