(24) À la demande d'un État membre dans lequel un investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé, l'investisseur étranger ou l'entreprise concernée devrait fournir les informations demandées. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, malgré tous ses efforts, un État membre n'est pas en mesure d'obtenir ces informations, il devrait le notifier sans retard aux États membres concernés ou à la Commission. Dans un tel cas, tout commentaire formulé par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission dans le cadre du dispositif de coopération devrait pouvoir reposer sur les informations à leur disposition.
Règlement (UE) 2019/452 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/452
RattachementRèglement (UE) 2019/452
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0452)
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