Règlement (UE) 2019/452 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/452
RattachementRèglement (UE) 2019/452
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0452)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2019/452EUR-Lex →

(4) Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres de déroger à la libre circulation des capitaux, comme le prévoit l'article 65, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Plusieurs États membres ont mis en place des mesures en vertu desquelles ils peuvent limiter les mouvements de capitaux pour des motifs d'ordre public ou de sécurité publique. Ces mesures reflètent les objectifs et les préoccupations des États membres à l'égard des investissements directs étrangers, et pourraient donner lieu à un certain nombre de mécanismes différents en termes de champ d'application et de procédures. Les États membres désireux de mettre en place de tels mécanismes à l'avenir pourraient prendre en considération le fonctionnement des mécanismes existants ainsi que l'expérience et les bonnes pratiques acquises dans ce cadre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0452. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).