(6) Les investissements directs étrangers relèvent de la politique commerciale commune. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union dispose d'une compétence exclusive en ce qui concerne la politique commerciale commune.
Règlement (UE) 2019/452 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/452
RattachementRèglement (UE) 2019/452
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0452)
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