(8) Il convient que le cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers et pour la coopération dote les États membres et la Commission des moyens d'éliminer les risques pour la sécurité ou l'ordre public de manière globale et de s'adapter aux changements de circonstances, tout en maintenant la souplesse nécessaire permettant aux États membres de filtrer les investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité et d'ordre public en tenant compte de leur situation individuelle et des spécificités nationales. La décision de mettre en place un mécanisme de filtrage ou de filtrer un investissement direct étranger donné continue de relever de la responsabilité exclusive de l'État membre concerné.
Règlement (UE) 2019/452 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/452
RattachementRèglement (UE) 2019/452
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0452)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.