Règlement d'exécution (UE) 2019/454 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/454
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/454
Versionacte d'origine du 20/03/2019 (CELEX 32019R0454)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/454EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003, les préparations d'alpha-amylase (EC 3.2.1.1) produites par les souches Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 ou Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, de même que la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, ont été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, pour toutes les espèces animales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0454. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).