Règlement d'exécution (UE) 2019/454 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/454
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/454
Versionacte d'origine du 20/03/2019 (CELEX 32019R0454)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/454EUR-Lex →

(4) La demande d'autorisation porte sur des préparations d'alpha-amylase (EC 3.2.1.1) produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 ou Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, ainsi que sur une préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0454. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).