(6) Il ressort de l'évaluation des préparations d'alpha-amylase (EC 3.2.1.1) produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 ou par Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, ainsi que de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation desdites préparations selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2019/454 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/454
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/454
Versionacte d'origine du 20/03/2019 (CELEX 32019R0454)
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