Règlement délégué (UE) 2019/460 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/460
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/460
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0460)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/460EUR-Lex →

(2) L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions en vue de l'application de dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (UE) no 648/2012, et notamment l'exemption prévue à son article 1er, paragraphe 4, point a), s'appliqueront au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période transitoire, conformément à l'accord, et cesseront de s'appliquer à la fin de ladite période.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).