(3) En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que l'exemption accordée par l'article 1er, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 648/2012 aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), aux autres entités des États membres exerçant des fonctions similaires et aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion ne s'appliquerait plus à la banque centrale du Royaume-Uni ni aux autres organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
Règlement délégué (UE) 2019/460 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/460
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/460
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0460)
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