(4) La Commission a procédé à une évaluation du traitement international qui, conformément aux dispositions législatives applicables sur le territoire du Royaume-Uni après son retrait de l'Union, serait celui des banques centrales et des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion, et en a présenté les conclusions au Parlement européen et au Conseil. Elle a notamment effectué une analyse comparative de ce traitement, ainsi que des normes de gestion des risques applicables aux transactions sur produits dérivés conclues par ces organismes et par les banques centrales au Royaume-Uni.
Règlement délégué (UE) 2019/460 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/460
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/460
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0460)
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