Règlement délégué (UE) 2019/462 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/462
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/462
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0462)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2019/462EUR-Lex →

(1) Les transactions ayant pour contreparties des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) sont exemptées des obligations de transparence de la négociation en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, à condition de s'inscrire dans le cadre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).