Règlement délégué (UE) 2019/462 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/462
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/462
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0462)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/462EUR-Lex →

(7) À la lumière des informations obtenues auprès du Royaume-Uni, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de la Banque d'Angleterre. Ce rapport concluait qu'il était approprié d'accorder à la banque centrale du Royaume-Uni une exemption des obligations de transparence pré- et postnégociation prévues par le règlement (UE) no 600/2014. En conséquence, la Banque d'Angleterre devrait figurer sur la liste des banques centrales exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).