Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02019R0472-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/472
IntituléPossibilités de pêche
RattachementCHAPITRE VI — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Règlement (UE) 2019/472
CHAPITRE VI — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 02019R0472-20190814)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/472EUR-Lex →
1. Lorsqu'ils attribuent les possibilités de pêche dont ils disposent conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries mixtes.
2. Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées, conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.
3. Sans préjudice de l'article 8, les TAC pour le stock de langoustine dans les eaux occidentales peuvent être établis pour des zones de gestion correspondant à chacune des zones définies à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points 22 à 25. Dans ce cas, le TAC pour une zone de gestion peut être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.