Règlement (UE) 2019/472 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02019R0472-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/472
IntituléDispositions liées à l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union des eaux occidentales
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT
  1. Règlement (UE) 2019/472
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS LIÉES À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 02019R0472-20190814)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2019/472EUR-Lex →

1. Pour tous les stocks des espèces des eaux occidentales auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 du présent règlement et l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation telles que prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) no 1380/2013.

2. L'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas à la pêche récréative, y compris dans les cas où le Conseil fixe des limites en vertu de l'article 11 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0472-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).