Règlement (UE) 2019/472 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02019R0472-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/472
IntituléCoopération régionale
Rattachement
CHAPITRE X — RÉGIONALISATION
  1. Règlement (UE) 2019/472
  2. CHAPITRE X — RÉGIONALISATION
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 02019R0472-20190814)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2019/472EUR-Lex →

1. L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 9 et 13 et à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion dans les eaux occidentales septentrionales peuvent soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales septentrionales et les États membres ayant un intérêt commun dans la gestion dans les eaux occidentales australes peuvent soumettre des recommandations communes pour les eaux occidentales australes. Ces États membres peuvent également soumettre, ensemble, des recommandations communes pour l'ensemble de ces eaux. Ces recommandations sont soumises conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la première fois au plus tard le 27 mars 2020 et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 17 du présent règlement. Les États membres concernés peuvent également soumettre ces recommandations lorsque cela s'avère nécessaire, en particulier lors d'un changement de la situation de l'un des stocks auxquels s'applique le présent règlement, ou pour résoudre des problèmes urgents soulevés par les avis scientifiques les plus récents. Les recommandations communes relatives aux mesures concernant une année civile donnée sont soumises au plus tard le 1er juillet de l'année précédente.

3. Les délégations de pouvoirs accordées au titre des articles 9 et 13 et de l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) no 1380/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0472-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).