Au plus tard le 27 mars 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks auxquels s'applique le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
Règlement (UE) 2019/472 · Article
Article 17
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02019R0472-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/472
IntituléÉvaluation du plan
Rattachement
CHAPITRE XI — ÉVALUATION ET DISPOSITIONS PROCÉDURALES
- Règlement (UE) 2019/472
- CHAPITRE XI — ÉVALUATION ET DISPOSITIONS PROCÉDURALES
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 02019R0472-20190814)
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