Règlement (UE) 2019/472 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02019R0472-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/472
IntituléObjectifs
Rattachement
CHAPITRE II — OBJECTIFS
  1. Règlement (UE) 2019/472
  2. CHAPITRE II — OBJECTIFS
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 02019R0472-20190814)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2019/472EUR-Lex →

1. Le plan contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2. Le plan contribue à mettre fin aux rejets, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces faisant l'objet de limites de captures et auxquelles le présent règlement s'applique.

3. Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, en particulier avec l'objectif de réalisation d'un bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

4. Le plan vise notamment à:

a) assurer la satisfaction des conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE;

b) contribuer à la réalisation des autres descripteurs pertinents figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation; et

c) contribuer à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE, en particulier afin de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur les habitats vulnérables et les espèces protégées.

5. Les mesures prises au titre du plan le sont sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Lorsque les données sont insuffisantes, l'objectif poursuivi est celui d'un degré comparable de conservation des stocks concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0472-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).