Règlement (UE) 2019/472 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02019R0472-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/472
IntituléLimitation des fluctuations des possibilités de pêche pour un stock
Rattachement
CHAPITRE III — OBJECTIFS CIBLÉS
  1. Règlement (UE) 2019/472
  2. CHAPITRE III — OBJECTIFS CIBLÉS
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 02019R0472-20190814)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2019/472EUR-Lex →

Un conseil consultatif pertinent peut recommander à la Commission une approche de gestion qui vise à limiter les variations annuelles des possibilités de pêche pour un stock particulier énuméré à l'article 1er, paragraphe 1.

Le Conseil peut tenir compte de ces recommandations lors de la fixation des possibilités de pêche pour autant que lesdites possibilités de pêche respectent les articles 4 et 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0472-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).