Règlement (UE) 2019/472 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/472
RattachementRèglement (UE) 2019/472
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0472)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2019/472EUR-Lex →

(14) Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, il convient que l'Union dialogue avec ces pays tiers afin veiller à ce que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme aux objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment de son article 2, paragraphe 2, ainsi qu'aux objectifs du présent règlement. Lorsque aucun accord formel n'est conclu, l'Union devrait mettre tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs en vue d'opérations de pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).