(15) L'objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d'atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks cibles, de mettre en œuvre l'obligation de débarquement pour les stocks démersaux soumis à des limites de capture, et de promouvoir un niveau de vie équitable pour les personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et de ses aspects socioéconomiques. Il devrait également mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l'Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique d'ici à 2020 (conformément à la directive 2008/56/CE) et à atteindre les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 92/43/CEE du Conseil. Le plan devrait également préciser les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union des eaux occidentales pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique au titre de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) 2019/472 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/472
RattachementRèglement (UE) 2019/472
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0472)
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