(16) L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs ciblés, des échéances et des marges établis dans les plans pluriannuels.
Règlement (UE) 2019/472 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/472
RattachementRèglement (UE) 2019/472
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0472)
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