Règlement (UE) 2019/472 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/472
RattachementRèglement (UE) 2019/472
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0472)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/472EUR-Lex →

(2) Lors du sommet mondial des Nations unies sur le développement durable qui s'est tenu à New York en 2015, l'Union et ses États membres se sont engagés, d'ici à 2020, à réglementer efficacement la pêche, à mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et à exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, afin de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d'obtenir le RMD compte tenu de leurs caractéristiques biologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).