(21) Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être prévues dans le cas où la taille du stock tombe en dessous de ces niveaux. Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires. Ces mesures devraient être complétées par toute autre mesure appropriée, telles que les mesures de la Commission établies à l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 ou les mesures arrêtées par les États membres conformément à l'article 13 dudit règlement.
Règlement (UE) 2019/472 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/472
RattachementRèglement (UE) 2019/472
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0472)
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