(28) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir des dispositions pour l'évaluation périodique, par la Commission, de la pertinence et de l'efficacité de l'application du présent règlement sur la base d'avis scientifiques. Le plan devrait être évalué au plus tard le 27 mars 2024, et tous les cinq ans par la suite. Cette durée permet la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement et l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d'en montrer les effets sur les stocks et la pêche. Il s'agit également de la période minimale requise par les organismes scientifiques.
Règlement (UE) 2019/472 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/472
RattachementRèglement (UE) 2019/472
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0472)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.