(6) En vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Conformément à ces dispositions, le plan pluriannuel établi par le présent règlement (ci-après dénommé «plan») devrait comporter des objectifs généraux, des objectifs ciblés quantifiables avec des calendriers précis, des niveaux de référence de conservation, des mesures de sauvegarde et des mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées et à limiter l'incidence sur l'environnement marin, en particulier les perturbations des habitats vulnérables et des espèces protégées.
Règlement (UE) 2019/472 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/472
RattachementRèglement (UE) 2019/472
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0472)
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