(8) Les «meilleurs avis scientifiques disponibles» devraient s'entendre comme étant des avis scientifiques accessibles au public étayés par les données et les méthodes scientifiques les plus récentes, et qui ont été émis ou examinés par un organisme scientifique indépendant reconnu à l'échelle de l'Union ou à l'échelle internationale.
Règlement (UE) 2019/472 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/472
RattachementRèglement (UE) 2019/472
Versionacte d'origine du 19/03/2019 (CELEX 32019R0472)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.