Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléMise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection
Rattachement
CHAPITRE III — COORDINATION OPÉRATIONNELLE
  1. Règlement (UE) 2019/473
  2. CHAPITRE III — COORDINATION OPÉRATIONNELLE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

1. L'Agence coordonne la mise en œuvre, au moyen de plans de déploiement commun, des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection établis conformément à l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009.

2. L'Agence peut acquérir, louer ou affréter l'équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0473-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).