Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléContenu des plans de déploiement commun
RattachementCHAPITRE III — COORDINATION OPÉRATIONNELLE
Règlement (UE) 2019/473
CHAPITRE III — COORDINATION OPÉRATIONNELLE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →
Chaque plan de déploiement commun:
a) satisfait aux exigences du programme de contrôle et d'inspection correspondant;
b) met en application les critères, les indicateurs de référence, les priorités et les procédures d'inspection communes définis par la Commission dans les programmes de contrôle et d'inspection;
c) s'attache à mettre en adéquation les moyens nationaux d'inspection et de contrôle existants, notifiés conformément à l'article 12, paragraphe 2, avec les besoins et à organiser leur déploiement;
d) organise l'utilisation des ressources humaines et matérielles pour ce qui concerne les périodes et les zones où celles-ci doivent être déployées, et notamment le fonctionnement des équipes d'inspecteurs de l'Union provenant de plusieurs États membres;
e) tient compte des obligations existantes qui incombent aux États membres concernés au titre d'autres plans de déploiement commun, ainsi que de toute contrainte régionale ou locale spécifique;
f) fixe les conditions dans lesquelles les moyens de contrôle et d'inspection d'un État membre peuvent entrer dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction d'un autre État membre.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.