Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléNotification des moyens de contrôle et d'inspection
Rattachement
CHAPITRE III — COORDINATION OPÉRATIONNELLE
  1. Règlement (UE) 2019/473
  2. CHAPITRE III — COORDINATION OPÉRATIONNELLE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

1. Avant le 15 octobre de chaque année, les États membres notifient à l'Agence les moyens de contrôle et d'inspection dont ils disposent pour les besoins des activités de contrôle et d'inspection de l'année suivante.

2. Chaque État membre notifie à l'Agence les moyens par lesquels il entend mettre en œuvre le programme international de contrôle et d'inspection ou un programme spécifique de contrôle et d'inspection qui le concerne, au plus tard un mois à compter de la notification aux États membres de la décision établissant un tel programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0473-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).