L'Agence procède à une évaluation annuelle de l'efficacité de chaque plan de déploiement commun et à une analyse, sur la base des éléments disponibles, destinée à déterminer l'existence d'un risque de non-conformité des activités de pêche avec les mesures de contrôle applicables. Ces évaluations sont communiquées sans retard au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléÉvaluation des plans de déploiement commun
Rattachement
CHAPITRE III — COORDINATION OPÉRATIONNELLE
- Règlement (UE) 2019/473
- CHAPITRE III — COORDINATION OPÉRATIONNELLE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
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