Deux États membres ou plus peuvent demander à l'Agence de coordonner le déploiement de leurs moyens de contrôle et d'inspection dans une pêcherie ou une zone ne relevant pas d'un programme de contrôle et d'inspection. L'Agence assure cette coordination conformément aux critères et priorités en matière de contrôle et d'inspection convenus entre les États membres concernés.
Règlement (UE) 2019/473 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléPêcheries ne relevant pas de programmes de contrôle et d'inspection
Rattachement
CHAPITRE III — COORDINATION OPÉRATIONNELLE
- Règlement (UE) 2019/473
- CHAPITRE III — COORDINATION OPÉRATIONNELLE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
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