1. La Commission, l’Agence et les autorités compétentes des États membres échangent les données et informations pertinentes dont elles disposent concernant les activités conjointes de contrôle et d’inspection sur le territoire des États membres ainsi que dans les eaux de l’Union et les eaux internationales, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.
2. L’Agence prend, conformément à la législation de l’Union pertinente, des mesures visant à assurer une protection appropriée de la confidentialité des informations collectées ou reçues en application du présent règlement, conformément à l’article 113 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l’Agence.
4. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel collectées ou reçues par l’Agence dans l’accomplissement de sa mission et des tâches énoncées au chapitre II du présent règlement, l’Agence est considérée comme un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.
5. Les données à caractère personnel collectées ou reçues par l’Agence ne peuvent être traitées qu’aux fins de l’accomplissement de sa mission et des tâches énoncées au chapitre II du présent règlement, pour autant que ces finalités ne puissent pas être atteintes au moyen de données ne permettant pas l’identification des personnes concernées.
6. Les données à caractère personnel collectées ou reçues ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités visées au paragraphe 5, cette durée n’excédant pas, en tout état de cause, cinq ans à compter de la date à laquelle l’Agence reçoit les données pertinentes.
7. Par dérogation au paragraphe 6, les données à caractère personnel collectées ou reçues ne sont pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités visées au paragraphe 5 en ce qui concerne:
a) la participation au contrôle et aux inspections ou la coordination du contrôle et des inspections; ou
b) les demandes de renseignements concernant les plaintes, les infractions et les procédures judiciaires ou administratives.
En tout état de cause, les données à caractère personnel visées au premier alinéa ne sont pas conservées au-delà de la fin des procédures et enquêtes visées au premier alinéa.
Si les informations sont conservées pendant une période plus longue que celle prévue au paragraphe 6 ou au présent paragraphe, les données à caractère personnel sont anonymisées.
8. Le transfert des données à caractère personnel contenues dans les données relatives aux activités de pêche à un pays tiers ou à une organisation internationale n’est effectué que conformément au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et conformément à un accord avec ce pays tiers ou avec les règles applicables de l’organisation internationale concernée.