Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «contrôle», contrôle au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) no 1224/2009;
a bis) «inspection», inspection au sens de l’article 4, point 4), du règlement (CE) no 1224/2009;
b) «moyens de contrôle et d'inspection», les navires, avions, véhicules de surveillance et autres ressources matérielles ainsi que les inspecteurs, observateurs et autres ressources humaines auxquels les États membres ont recours pour les besoins du contrôle et de l'inspection;
c) «plan de déploiement commun», un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d'inspection disponibles;
d) «programme international de contrôle et d'inspection», un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d'inspection en vue de mettre en œuvre les obligations internationales de l'Union en matière de contrôle et d'inspection;
e) «programme spécifique de contrôle et d'inspection», un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d'inspection, établi conformément à l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;
f) «pêcherie», les activités de pêche telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013;
g) «inspecteurs de l'Union», les inspecteurs figurant sur la liste visée à l'article 79 du règlement (CE) no 1224/2009.