Règlement (UE) 2019/473 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02019R0473-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/473
IntituléCoopération
Rattachement
CHAPITRE IV — COMPÉTENCES DE L'AGENCE
  1. Règlement (UE) 2019/473
  2. CHAPITRE IV — COMPÉTENCES DE L'AGENCE
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02019R0473-20240109)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2019/473EUR-Lex →

1. Les États membres et la Commission coopèrent avec l'Agence et lui offrent l'assistance nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

2. En tenant dûment compte des différences entre les systèmes juridiques des États membres, l'Agence facilite la coopération entre les États membres, d'une part, et entre ceux-ci et la Commission, d'autre part, dans le cadre de l'élaboration de normes de contrôle harmonisées conformément à la législation de l'Union et en prenant en considération les meilleures pratiques appliquées dans les États membres, ainsi que les normes internationales convenues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0473-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).